CASS. CIV. 3ème 31 Mars 2005

Une société d’attribution avait conclu avec une Société Civile Immobilière (SCI) un bail à construction pour l’édification de 18 maisons d’habitation. Il était prévu qu’à l’issue du bail de 25 ans, les constructions deviendraient la propriété du bailleur, sans indemnité. Le preneur demandait l’annulation du bail.

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d’une part, que la construction d’immeubles étant dans l’objet d’une société d’attribution, le recours à un bail à construction n’était pas contraire à cet objet et était même un moyen de le remplir, et, d’autre part, retenu, à bon droit, que l’appréciation erronée de la rentabilité économique de l’opération n’était pas constitutive d’une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d’apprécier la valeur économique et les obligations qu’elle souscrivait, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la présente action a été engagée après l’échec d’une première procédure tendant aux mêmes fins, dont la SCI a été déboutée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans cette précédente procédure, la demande de la SCI tendant à l’annulation du contrat de bail à construction avait été déclarée irrecevable comme nouvelle et que les deux actions ne tendaient donc pas aux mêmes fins, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef

Et, sur le troisième moyen :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que l’appel qui ne fait que reprendre des moyens que les premiers juges ont clairement et de façon motivée rejetés, apparaît guidée par la mauvaise foi ;

Qu’en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir le caractère abusif de la procédure intentée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».

* Sur le fond, la Cour de cassation confirme la validité du bail à construction, même si le preneur avait fait une erreur de calcul sur la rentabilité de son opération. C’est une solution classique.

* Sur la procédure abusive, la 3e chambre civile prononce la cassation de l’arrêt d’appel qui avait admis le caractère abusif de la procédure. En effet, la SCI avait intenté une 2e action après avoir échoué avec la première.

L’abus n’est cependant pas caractérisé, selon la Cour de cassation, car les actions ne tendaient pas aux mêmes fins. Cela incitera les juridictions du fond à être plus strictes dans leur appréciation de l’abus et cela confortera les opérateurs dans l’idée qu’il est extrêmement difficile à obtenir une condamnation pour procédure abusive…

Source : Juris-Hebdo, 12 Avril 2005, page 2