L’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir contre un constructeur vaut à l’encontre de son assureur.
L’assignation délivrée par le syndicat en réparation des malfaçons sur les parties communes interrompt le délai décennal au profit du copropriétaire, pour la réparation des dommages affectant les parties communes et les parties privatives de manière indivisible.
Note :
Cette décision de la Cour de cassation du 31 mars 2004 confirme la jurisprudence antérieure relative aux actions en justice intentées par le syndic et les copropriétaires aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs.
– D’une part, l’arrêt rappelle que l’autorisation donnée au syndic d’intenter une action contre un constructeur vaut contre l’assureur de ce dernier (Cass. 3e civ. 20 juin 2001).
En effet, l’article 55 du décret du 17 mars 1987 n’exige pas que l’autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées et la Cour de cassation a déjà jugé que l’autorisation donnée pour mettre en œuvre la garantie des constructeurs vaut à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation de garantie (Cass. 3e civ. 17 févr. 1988).
– D’autre part, lorsque les dommages causés aux parties privatives ont pour origine les désordres affectant les parties communes, l’action du syndicat et celle des copropriétaires sont indivisibles parce qu’elles tendent à la réparation des mêmes vices (Cass. 3e civ. 20 mai 1998).
L’assignation délivrée par le syndicat a donc pour effet d’interrompre la prescription décennale au profit du copropriétaire agissant pour la réparation de ses préjudices personnels.
En l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait donc déclarer l’action d’un copropriétaire prescrite, sans se prononcer sur la question de l’indivisibilité des dommages causés aux parties communes et aux parties privatives.