CASS. CIV. 3ème 31 Mai 2012

Une location portant à titre principal sur un territoire de chasse et de pêche peut être soumise à la loi du 6 juillet 1989.

Peu importe que le bail ait été conclu pour 16 ans.

Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :

Il est possible de soumettre conventionnellement à la loi du 6 juillet 1989 un bail qui n’y est normalement pas soumis, comme ici une location portant à titre principal sur un territoire de chasse et de pêche avec accessoirement une location de bâtiment d’habitation, le tout consenti à un locataire personne morale.

Une telle location aurait dû relever des dispositions du Code civil.

S’il est possible de lui appliquer le statut spécial des baux à usage d’habitation principale ou mixte, c’est sous la double condition que cette soumission n’élude pas une réglementation d’ordre public et qu’il n’y ait pas d’équivoque dans l’esprit des parties.

La première condition n’était pas contestée puisque la location litigieuse relevait du droit commun du louage.

En revanche, la Cour d’appel avait estimé que le simple visa à la loi du 6 juillet 1989 et la référence dans le bail aux articles 15 et suivants de cette loi relatifs au congé et au renouvellement ne suffisaient pas à établir une volonté explicite des parties de soumettre leur relation locative à cette loi, d’autant que les durées relativement longues stipulées étaient exorbitantes de la réglementation des baux d’habitation.

Les juges ont probablement été influencés dans leur décision par un certain nombre d’arrêts qui ont pu décider que le simple intitulé d’un bail faisant référence à la loi du 6 juillet 1989 ne suffisait pas à démontrer l’intention des parties de soumettre leur bail à ladite loi (par ex., Cass. 3e civ., 20 déc. 1994).

Mais lorsque se rajoute à ce visa des clauses du bail renvoyant expressément à des textes de la loi du 6 juillet 1989, il est plus difficile de considérer que la volonté des parties est équivoque.

Quant à l’argument tiré de la longue durée des baux, il ne tenait pas dans la mesure où les durées prévues par la loi du 6 juillet 1989 ne sont que des minima qui n’empêchent pas de prévoir des durées plus longues (pour une durée de neuf ans, Cass. 3e civ., 28 nov. 2006).

Source : Loyers et Copropriété, 9/12, page 18