Prescription de l’action en répétition de l’indu : point de départ du délai.
Un bail commercial prévoyait que le bailleur participerait aux améliorations apportées dans les lieux loués par le locataire sous la forme d’une réduction de loyers pendant neuf ans à hauteur d’une somme déterminée.
Estimant l’allégement du loyer excessif au regard de l’investissement réalisé par le locataire, le bailleur avait agit en répétition de l’indu.
La Cour d’appel de Paris avait déclaré cette action prescrite, car elle avait été induite plus de dix ans après la date d’achèvement des travaux, date à laquelle le bailleur avait eu connaissance du fait susceptible de provoquer son action en répétition de l’indu et pouvait comparer sa contribution et le coût réel des travaux.
La Cour suprême a au contraire jugé que l’action en répétition de l’indu ne pouvait être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement était devenu indu, soit à compter du jour où les réduction de loyers consenties excédaient le coût des travaux d’amélioration engagés ; par suite l’action n’était pas prescrite.