Bail d’habitation conclu par un Société Civile Immobilière (SCI) et reprise pour habiter.
Lorsque le bailleur de locaux à usage d’habitation est une société civile de famille (c’est-à-dire constitue exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus), le congé adressé au locataire en vue de reprendre les locaux peut être invoqué par la société au profit de ses associés (Loi du 6-7-1989 art. 13, a et art. 15).
La Cour de cassation vient de juger que ne constitue pas une telle société, la société civile composée d’un associé unique qui a racheté la totalité des parts des précédents associés avec lesquels il n’entretenait aucun lien de famille.
Note :
Précision inédite.
La Cour de cassation applique à la lettre les dispositions de l’article 13, a de la loi de 1989.
L’article 13, a est d’une clarté absolue.
Visant les liens qui doivent unir « les » associés, son application est exclue lorsqu’il n’existe qu’un associé.
L’associé unique ne peut pas reprendre les locaux pour y habiter, même si la société était une société familiale et qu’il a acquis les parts de ses parents ou alliés.
Il ne peut exercer un droit de reprise pour habiter que s’il dissout préalablement la société.