Le donateur doit intervenir au congé pour vendre le bien donné avec interdiction d’aliéner et réserve du droit de retour.
Le nu-propriétaire de la moitié indivise d’un immeuble en avait fait donation à ses trois enfants aux termes d’un acte contenant notamment une interdiction d’aliéner et une réserve expresse du droit de retour.
La nue-propriétaire de l’autre moitié indivise, bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité de l’immeuble, l’a ensuite donné à bail à des locataires.
Cette dernière a ensuite, conjointement avec les donataires nus-propriétaires indivis pour moitié, délivré aux preneurs un congé avec offre de vente.
Les locataires, qui avaient soulevé la nullité de ce congé, ont été assignés aux fins de le faire déclarer valable.
La Cour d’appel a débouté les bailleurs de cette demande et a déclaré nul le congé avec offre de vente, au motif qu’en l’état d’une clause d’inaliénabilité stipulée à l’acte de donation entre vifs du bien loué, le donateur aurait dû également intervenir à ce congé.
La Cour d’appel a également déclaré sans incidence le fait que le donateur ait confirmé, par lettre, n’avoir à aucun moment fait opposition à la vente du bien : les juges ont considéré que ce consentement ne pouvait être efficace que dans le cadre d’un nouveau congé, auquel il appartenait au donateur d’intervenir pour valider celui délivré par les donataires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les bailleurs et approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que le congé avec offre de vente était irrégulier faute d’intervention du donateur pour donner son consentement à la vente, et considéré que ce consentement ne pouvait être efficace que lors d’un nouveau congé.