Une réception tacite ne peut prévaloir sur la réception expresse de l’ouvrage lorsque cette seconde modalité a été prévue par le contrat et que les parties n’y ont pas renoncé.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les règles de prévalence entre réception expresse et réception tacite, dans une affaire où le choix de l’une ou de l’autre conditionnait la prescription et donc la recevabilité d’une action entreprise à l’encontre d’un constructeur.
En l’espèce, un architecte et son assureur avaient été mis en cause en raison de l’apparition de désordres.
Ils avaient opposé la prescription de l’action dirigée à leur encontre, arguant que celle-ci intervenait plus de 10 ans après la réception tacite des travaux résultant de la prise de possession des bâtiments et de l’ouverture au public.
Les juges du fond avaient néanmoins accueilli l’action de la commune, comme non prescrite, en se fondant sur la réception expresse des travaux prononcée à une date ultérieure.
L’architecte et son assureur soutenaient que la reconnaissance d’une réception tacite, résultant de dispositions d’ordre public, ne pouvait être écartée par une stipulation contractuelle prévoyant une réception écrite et que cette stipulation ne valait pas, par ailleurs, renonciation des parties à invoquer l’existence d’une réception tacite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Les juges du fond étaient fondés à retenir, pour le calcul de la prescription, la date du procès-verbal de réception contradictoire.
En effet, non seulement la convention liant les parties stipulait expressément que la réception des ouvrages serait effectuée par le maître d’ouvrage en présence de l’entrepreneur, préalablement convoqué, et que le maître d’ouvrage dresserait procès-verbal de ses opérations, mais il n’était produit aucun élément démontrant une quelconque volonté des parties de déroger à ces dispositions contractuelles précises.
La volonté des parties est donc fondamentale dans la prise en compte par le juge d’une réception expresse ou tacite.
Si les parties ont opté dans le contrat pour une réception par procès-verbal, elles ne pourront se prévaloir d’un mode de réception tacite des travaux, sauf à démontrer qu’elles ont renoncé à ce qui était prévu initialement.