L’annulation de la vente est subordonnée à la preuve que l’acquéreur ait eu connaissance de l’intention du bénéficiaire du pacte de faire usage de son droit de préférence.
Par acte notarié, les consorts C. avaient vendu un immeuble à la société A.
La société J., preneur à bail de divers locaux commerciaux, les assignait en nullité de la vente pour violation du pacte de préférence stipulé dans le contrat de bail et demandait le transfert de propriété à son profit.
La Cour d’appel rejetait ses demandes en annulation de la vente et en substitution d’acquéreur, ne lui allouant que des dommages-intérêts.
Rappelant « que si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir« , la Cour de cassation approuve : « ayant souverainement retenu qu’il n’existait aucune preuve de ce que la société A. aurait eu connaissance de l’intention de la société J. de faire usage de son droit de préférence, la Cour d’appel (…) a pu en déduire (…) que la violation du droit de préférence ne pouvait être sanctionnée que par l’allocation de dommages-intérêts« .