Nullité d’une décision de préemption portant sur une partie non soumise au droit de préemption.
Une personne signe un compromis de vente portant sur plusieurs parcelles.
Le notaire notifie à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) une déclaration d’intention d’aliéner en précisant qu’une des parcelles, sur laquelle étaient implantées trois granges, n’était pas soumise au droit de préemption de la SAFER.
Celle-ci décide cependant de préempter l’ensemble des parcelles faisant l’objet du compromis de vente et les acquéreurs sollicitent l’annulation de la décision de préemption.
La SAFER fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation des décisions de préemption, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de vente globale de diverses parcelles dont certaines sont soumises au droit de préemption et d’autres non, la SAFER peut exercer son droit de préemption sur la totalité des parcelles lorsque la vente est indivisible ; qu’en l’espèce, il ressort de la déclaration d’intention d’aliéner notifiée à la SAFER que le projet de vente porte sur seize parcelles et que « le projet d’aliénation globale porte également, de manière indivisible (donc sans ventilation du prix), sur des immeubles bâtis exclus du champ d’application du droit de préemption » ; qu’en décidant que la SAFER ne pouvait pas exercer son droit de préemption en raison de la nature prétendument non agricole de l’une des seize parcelles vendues, quand il ressortait de ses constatations que les quinze autres parcelles étaient de nature agricole et que l’opération projetée était indivisible, la Cour d’appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-8 et R. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime […].
Mais, en relevant que la SAFER ne critiquait pas l’indivisibilité de la vente et en retenant exactement que, s’agissant d’une vente globale de plusieurs parcelles contiguës n’ayant fait l’objet que d’un seul acte, l’exercice par la SAFER de son droit de préemption ne pouvait conduire à une division forcée de l’objet de la vente, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SAFER ne disposait pas du droit de se porter acquéreur de la totalité du bien vendu et que les décisions de préemption devaient être annulées.