CASS. CIV. 3ème 30 Septembre 2015

Absence de garantie d’achèvement valable et annulation d’une vente du secteur protégé.

Une société vend à des époux en l’état futur d’achèvement des lots d’un ensemble immobilier composés d’une maison individuelle d’habitation et d’emplacements de stationnement.

En 2011, les époux assignent la société et la banque en annulation de la vente, en résolution du prêt souscrit pour l’achat et en indemnisation de leurs préjudices.

La Cour d’appel de Rouen fait droit à leur demande.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le vendeur.

Tout d’abord, la Cour d’appel a constaté que l’action en annulation des époux a été introduite en 2011 et que l’immeuble a été achevé en juillet 2013.

Elle a exactement retenu qu’elle devait se placer à la date de l’acte introductif d’instance pour vérifier si la nullité du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation avait été utilement invoquée.

La Cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande d’annulation du contrat de vente, faute de fourniture d’une garantie d’achèvement, devait être accueillie.

En outre, l’arrêt d’appel a relevé que l’attestation d’achèvement des fondations, établie par un préposé d’une société appartenant au même groupe que le vendeur, ne remplissait pas les conditions d’objectivité requises pour apporter une garantie aux acquéreurs et, étant rédigée en termes généraux, ne portait pas spécialement sur l’achèvement des fondations du bâtiment comprenant la maison achetée par les époux.

L’avance de trésorerie consentie à la société venderesse par sa société mère, pour atteindre le taux de 75 % du prix de vente prévu des immeubles, ne garantissait pas la pérennité du financement faute de certitude qu’elle resterait dédiée à l’opération en cours et ne pouvait être considérée comme constituant des fonds propres de la société venderesse.

La Cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être accueillies.

Source : JCP N, 42-43/15, 993