CASS. CIV. 3ème 30 Septembre 2015

Cessions successives et réparation des dégradations d’un précédent locataire.

Une société, locataire d’un fonds de commerce dans une copropriété, assigne le syndicat des copropriétaires pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état du plancher se trouvant entre le bar situé au rez-de-chaussée et la cave et à l’indemniser de divers préjudices.

Le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation de la société à faire exécuter lesdits travaux.

La Cour d’appel de Caen condamne la société.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.

Celui-ci a relevé qu’aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce, la société avait accepté de prendre le fonds avec tous ses éléments corporels et incorporels en dépendant dans l’état où il se trouvait sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit, et que la dégradation du plancher était la résultante d’une fuite ancienne sous évier imputable à l’un des locataires précédents.

La Cour d’appel a exactement retenu que les cessions successives d’un bail commercial opérant transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat, celui-ci devenait débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs.

Le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société, tenue à réparation envers son bailleur, dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage.

La Cour d’appel a pu en déduire, même en l’absence de clause particulière, que la société devait être condamnée à réparer le désordre atteignant le plancher.

En outre, il ressortait du rapport d’expertise que le pourrissement du plancher était la conséquence d’une fuite ancienne provenant d’un équipement privatif.

La Cour d’appel a pu en déduire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui suppose qu’une partie commune soit à l’origine du dommage, ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Source : JCP N, 42-43/15, 998