En l’absence de toute référence dans le bail du garage à la location de l’appartement, le premier n’est pas l’accessoire juridique du second, bien qu’étant situé au même endroit.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Au terme de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, certains locaux, en particulier les garages, peuvent être soumis au même régime juridique que la location principale dès lors qu’ils appartiennent au même bailleur et qu’ils peuvent être considérés comme des accessoires.
Le rattachement d’un bail sur garage, en tant qu’accessoire, à la même réglementation que le bail principal d’habitation, ne pose guère de problème lorsque les deux locaux sont loués par un bail unique. Il y a alors indivisibilité du bail, ce qui interdit de le résilier partiellement.
En présence de deux baux distincts, en revanche, l’incertitude règne car deux conceptions s’affrontent. La première s’appuie sur un critère matériel et donc objectif de dépendance. Dès lors que le garage est lié avec l’appartement, parce qu’il est situé dans le même immeuble, la qualification d’accessoire serait justifiée.
Mais une autre conception, plus volontariste et subjective, prône la recherche de la volonté des parties. Dans cette vision, qui est celle qui a actuellement les faveurs de la jurisprudence, la configuration des lieux et l’existence d’un lien naturel entre le parking et l’appartement ne suffisent plus à soumettre l’ensemble à la loi du 6 juillet 1989.
C’est cette recherche de la volonté des parties, que les juges du fond apprécient souverainement, qui conduit ici la Cour de cassation à rejeter le pourvoi du locataire.
Celui-ci s’opposait à la validité du congé donné sur le seul garage, qui n’aurait pas dû, selon lui, être dissocié du congé susceptible d’être donné sur le bail d’habitation.
Il faut dire, qu’en l’espèce, le bail sur le garage avait été conclu dix ans après le bail principal.
Cette absence de lien temporel, joint au fait que le bail sur le garage ne faisait aucune référence au bail d’habitation et avait un terme différent ont convaincu les juges que la volonté des parties était de soumettre le bail portant sur le garage au régime de droit commun du Code civil.