Moquette et tissus tendus ne sont pas des éléments d’équipement.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Qu’est-ce qu’un élément d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, c’est-à-dire au sens de la loi Spinetta ?
L’intérêt de la question concerne principalement, comme c’est le cas en l’espèce, l’application de l’article 1792-3 qui édicte une garantie de bon fonctionnement de deux ans des éléments d’équipement dissociables des ouvrages. Très précisément, les moquettes et les tissus tendus sont-ils des éléments d’équipement ?
Ceux qui ont vécu les premiers pas de la loi Spinetta se souviennent de l’exemple des moquettes pour dénoncer le caractère illusoire de la distinction entre les éléments dissociables et ceux indissociables.
On a ainsi fait remarquer qu’il conviendrait de distinguer les moquettes suivant le mode de pose : collée, la moquette serait indissociable (au sens de l’article 1792-3) car on ne saurait l’enlever sans détériorer quelque peu son support, ce qui nécessite un ragréage, à la différence de la moquette agrafée.
Autant dire qu’à l’époque personne n’aurait imaginé que les moquettes ne soient pas un élément d’équipement. C’est pourtant ce que vient de décider la Cour de cassation dans cet arrêt du 30 novembre 2011. La moquette est-elle pour autant un élément constitutif ? Et les éléments muraux ?
On peut le supposer, ce qui laisserait une possibilité de mise en œuvre de la garantie décennale pour le cas – peu vraisemblable en l’espèce – où la défaillance de ces éléments constitutifs rendrait l’ouvrage impropre à sa destination.
En tout cas, l’arrêt s’inscrit dans la tendance actuelle de la troisième chambre civile de réduire comme peau de chagrin la catégorie des éléments d’équipement relevant de la garantie biennale de l’article 1792-3.
C’est ainsi que plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation écartent l’application de cette disposition dans le cas de travaux de peinture de façade au motif que la peinture n’est ni un ouvrage, ni un élément constitutif de l’ouvrage, ni un élément d’équipement.
Si pareille exclusion est parfaitement justifiée pour les peintures réalisées sur des immeubles existants, elle paraît plus étrange pour celles qui assurent la finition de l’ouvrage neuf avant sa livraison, car elle amène à distinguer entre les différents corps de métiers qui contribuent à la réalisation de l’ouvrage dans son entier. Plus récemment, la même solution a été appliquée à des enduits, à des enduits de façade et à des revêtements de façade.