Locaux de bureaux impropres à leur destination : annulation de la vente pour erreur.
En constatant qu’il était indiqué dans la promesse de vente que « les biens immobiliers sont à usage de bureaux, ainsi garanti par le vendeur et ainsi qu’il résulte des permis de construire ci-dessous relatés sous le paragraphe « autorisations administratives« », et relevé que dans son état actuel le bâtiment ne satisfaisait ni aux règles de sécurité applicables à la date de la construction, ni au permis de construire d’origine, ni aux règles applicables en juin 2008 et qu’il ne permettait pas d’accueillir les 286 personnes prévues au permis de construire, mais que l’effectif total admissible dans l’établissement ne pouvait dépasser 100 personnes et que toute augmentation d’effectif comme tout aménagement requérant le dépôt d’un dossier administratif conduirait à appliquer les règles du Code du travail, le limitant alors de fait à l’accueil de 99 personnes, la Cour d’appel a pu en déduire :
– d’une part, que la possibilité d’exploiter les locaux à usage de bureaux dans des conditions de rentabilité normale était une qualité substantielle des biens entrée dans le champ contractuel,
– et, d’autre part, après avoir retenu souverainement que la consultation des permis de construire n’aurait pas permis à la société acquéreur de découvrir la non-conformité de l’immeuble à la réglementation applicable en matière de sécurité et les conséquences qui s’en suivaient sur la capacité d’accueil de la tour qui n’avaient pu être mises en évidence qu’à l’issue des investigations techniques poussées auxquelles l’acquéreur n’était nullement tenu de procéder avant de s’engager et que, même en relevant que la société acquéreur avait disposé, avant la signature de la promesse, d’un délai pour compléter l’audit technique de l’immeuble, l’erreur commise par cette dernière ne présentait pas un caractère inexcusable.