CASS. CIV. 3ème 30 Novembre 2010

Caractérisation de la constitution d’une association foncière urbaine libre.

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble dépendant de l’assiette foncière d’une association foncière urbaine libre (AFUL) a fait l’objet d’une saisie immobilière et son bien a été, suivant jugement d’adjudication du 5 février 1997, attribué à des tiers.

L’AFUL, n’ayant pas été désintéressée du montant des cotisations réclamées au titre des années 1989 à 1997, a fait sommation à la SCI de lui régler une certaine somme et en l’absence de tout règlement, l’a assigné ainsi que les adjudicataires.

Pour déclarer l’AFUL irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, l’arrêt retient qu’il ne peut pas être considéré que l’assemblée générale du 15 mars 1979 serait « une assemblée constituante au cours de laquelle tous les propriétaires des biens immobiliers constituant à cette date l’AFUL étaient présents et ont nécessairement donné leur accord unanime à la constitution de cette association en votant toutes les résolutions à l’unanimité » puisqu’il ne résulte pas de celles-ci la constatation expresse du consentement donné à l’unanimité par les copropriétaires concernés à leur adhésion à l’AFUL, qu’en effet s’il est mentionné dans son procès-verbal que l’objet de cette assemblée est de « déterminer les conditions de fonctionnement de l’AFUL« , le seul rappel de la définition et des objectifs de celle-ci, ainsi que les délibérations prises à l’unanimité portant sur la constatation de son entrée en fonctionnement et la répartition des charges ne peuvent pour autant être assimilés à une approbation expresse de ses statuts.

Mais, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’accord unanime des associés sur l’entrée en fonctionnement de l’AFUL et la répartition des charges, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l’article L. 322-1 du Code de l’urbanisme selon lesquels le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.

Source : AJDI, 2/11, page 149