CASS. CIV. 3ème 30 Mars 2010

En l’absence d’un mandataire commun, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ne peut être faite à la seule usufruitière.

En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, l’article 23, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation d’un mandataire commun, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété.

Ainsi, le règlement de copropriété disposait ici qu' »en cas d’indivision d’un appartement, les nus-propriétaires et l’usufruitier devront également déléguer l’un d’eux pour les représenter et, à défaut de délégation, ils seront valablement représentes par l’usufruitière à qui les convocations seront adressées« .

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris retient que la notification du procès-verbal de l’assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer et qu’en l’absence de délégation, non seulement la convocation à l’assemblée portant sur la création d’un syndicat secondaire devait être adressée à l’usufruitière mais également la notification du procès-verbal de cette assemblée.

L’arrêt est cassé aux motifs que le règlement de copropriété ne vise que les convocations à l’assemblée générale et qu’en l’absence d’un mandataire commun désigné conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière.

Source : Dépêches JurisClasseur, 18 avril 2011, 353