Jugé qu’un maître d’ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d’œuvre.
En l’espèce, des désordres consécutifs à l’état du sol avaient donné lieu à une condamnation de l’entrepreneur qui soutenait que le maître de l’ouvrage aurait dû faire appel à un maître d’œuvre.
Mais l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage qui est appréciée encore plus sévèrement en l’absence de maître d’œuvre (Cass. 3e civ. 14-3-1973).
Il lui appartenait donc de conseiller le maître de l’ouvrage et de l’engager à recourir à un technicien qualifié.
Faute de l’avoir fait, il ne pouvait lui reprocher une faute ou une acceptation des risques : le fait de ne pas recourir à un maître d’œuvre n’est pas, en soi, une acceptation des risques (Cass. 3e civ. 8-11-2000).