CASS. CIV. 3ème 30 Juin 2016

Vente entre professionnels d’un immeuble amianté.

Une société avait vendu un immeuble à une société de crédit-bail, un diagnostiqueur attestant l’absence d’amiante.

Lors de travaux de rénovation engagés par le sous-locataire du crédit-preneur, de l’amiante avait été découvert.

Le crédit-preneur avait assigné le vendeur et le diagnostiqueur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Son action a été rejetée en appel, ce que confirme la Cour de cassation :

« Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel a relevé qu’il ne résultait pas des dispositions contractuelles que la société S. [vendeur] avait pris l’engagement de livrer à l’acquéreur un immeuble exempt d’amiante ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la vente était intervenue entre deux professionnels de même spécialité et que la société D. [crédit-preneur] ne rapportait pas la preuve que le vendeur avait connaissance de la présence d’amiante dans les locaux vendus, la Cour d’appel, […] a pu en déduire que la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente devait recevoir application et que les demandes de la société D. devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .

Mais l’arrêt est cassé sur un autre moyen relatif à la responsabilité du diagnostiqueur :

« Vu l’article L. 271-4 du CCH ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du 1 de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se trouve erroné ;

Attendu que, pour condamner in solidum [le diagnostiqueur] et la société C. à payer à la société D. la somme de 64.000 €, rejeter le surplus de sa demande et celle de la société [sous-locataire], l’arrêt retient que le préjudice imputable [au diagnostiqueur] ne peut s’analyser que comme une perte de chance pour la société [sous-locataire] de négocier une réduction du prix de vente qui doit être estimée à 90 % compte tenu de la présence d’amiante ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse« .

Source : Jurishebdo, n° 650, page 3