Résiliation d’un bail commercial comportant une clause d’enseigne.
Un bail commercial, conclu en même temps qu’un contrat de franchise entre les mêmes parties, obligeait le locataire franchisé à exercer dans les lieux loués une activité de vente de parfums et cosmétiques sous l’enseigne du bailleur franchiseur.
A la suite de la résiliation du contrat de franchise par celui-ci, le locataire avait demandé la résiliation du bail aux torts du bailleur car la clause de destination exclusive le privait de la possibilité de céder le bail.
Cette demande a été rejetée.
Quels qu’aient été les liens d’interdépendance entre les deux contrats, la décision du franchiseur de mettre fin au contrat de franchise n’était pas assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur et ne caractérisait pas de sa part un manquement à ses obligations ou une faute propre à justifier la résiliation du bail à ses torts :
– le bailleur avait laissé le locataire occuper les locaux après l’expiration du contrat de franchise ;
– il avait continué à remplir ses obligations légales et contractuelles ;
– il n’avait jamais invoqué la cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification de celui-ci ;
– le locataire pouvait changer d’activité en sollicitant la déspécialisation du bail, amiable ou judiciaire.