CASS. CIV. 3ème 30 Janvier 2013

Vente de terrain pollué : quelle responsabilité de l’architecte ?

Un terrain avait été vendu à une SA d’HLM pour y édifier un programme de logements sociaux.

Or le terrain avait été exploité par une fonderie et était devenue une installation classée pour la protection de l’environnement.

Lors des travaux de préparation du terrain, des réservoirs d’hydrocarbures avaient été découverts.

L’acquéreur avait engagé divers recours contre le vendeur et les architectes.

L’arrêt d’appel qui avait condamné les architectes est cassé :

« Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. B et S., in solidum avec la société Spitz [vendeur], à payer à la société La Sablière la somme de 1.618.410 euros, l’arrêt retient que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage doit vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions envisagées,

Que MM. B. et S. n’avaient découvert les réservoirs d’hydrocarbures enterrés et non dégazés qu’après le 29 juillet 1997 alors qu’au regard de leurs seules obligations de maître d’œuvre et même abstraction faite des règles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement, ils étaient tenus d’effectuer une reconnaissance du terrain et des bâtiments existants et de vérifier, avant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, si le sous-sol de l’immeuble était apte à supporter les constructions envisagées ou, en tous cas, à attirer l’attention de la société La Sablière sur le risque qu’elle prenait d’acquérir le bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d’installations ou d’équipements dissimulés, et qu’en s’abstenant d’agir alors qu’ils connaissaient la nature industrielle du site, ils avaient commis une faute dont il devaient répondre ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission relative à l’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque d’acquérir le bien sans procéder à de telles investigations, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .

Source : Jurishebdo, 12 février 2013, page 3