Réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement (C. civ. art. 1178).
Un contrat de vente immobilière avait été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 900.000 €, sur une durée de 15 ans et à un taux d’intérêt ne pouvant excéder 9% l’an.
L’acquéreur avait renoncé à l’acquisition en raison du refus de la banque contactée.
Une Cour d’appel avait estimé que la carence de l’acheteur n’était pas démontrée dans la non-réalisation de la condition car, si le courrier de la banque refusant le financement ne mentionnait ni la durée du prêt sollicité ni le taux d’intérêt, il ne pouvait pas pour autant en être déduit que le refus avait été opposé pour des raisons tenant à une demande irréaliste sur ces deux points.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif qu’il appartenait à l’acquéreur de démontrer que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans le contrat de vente.
Note :
La Cour de cassation a retenu que la condition n’était pas tenue pour accomplie par la faute de l’acheteur, même si la demande de prêt n’était pas exactement conforme à ce que prévoyait l’acte de vente, s’il ressortait des circonstances, appréciées souverainement par les juges du fond, qu’en tout état de cause il n’aurait pas obtenu un prêt conforme (Cass. 3e civ. 12-9-2007).