CASS. CIV. 3ème 30 Janvier 2008

La clause du bail à construction aux termes de laquelle le preneur s’engage à l’expiration du bail à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et à débarrasser le terrain du transformateur EDF édifié par lui, ne peut entraîner une requalification du contrat.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis,4 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 30 mai 2001, les époux X… ont donné à bail à la Société touristique d’hôtellerie et de casino de la Réunion (la société STHCR) une parcelle de terrain nu pour une durée de dix-huit ans afin que le preneur y construise et y installe un poste de transformation d’électricité ; que les bailleurs ayant assigné la société en paiement des loyers, celle-ci a reconventionnellement soutenu que le contrat s’analysait en un bail à construction nul, notamment en raison du refus opposé par la direction départementale de l’équipement à cette installation ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail ;

Attendu que, pour exclure la qualification de bail à construction, l’arrêt retient qu’il apparaît aux termes de l’article 12 du contrat signé entre les parties que le preneur s’engage à l’expiration du bail à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de sa prise de possession et qu’en présence de l’obligation de débarrasser le terrain du poste transformateur, ce contrat n’a pas la nature juridique d’un bail à construction ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE ».

Source : pourvoi n°06-21292