La faculté de rétractation et le délai de réflexion de l’acquéreur non-professionnel ne s’appliquent pas aux biens immobiliers à usage mixte.
Une Société Civile Immobilière (SCI) avait vendu un bien immobilier à usage mixte à un couple d’acquéreurs non-professionnels aux termes d’un acte sous seing privé conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Les acquéreurs, qui n’ont pas obtenu leur financement, ont assigné la SCI en annulation de l’acte de vente pour absence de mention du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La Cour d’appel a rejeté cette demande.
La Cour de cassation l’en approuve et énonce que l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne mentionnant dans son champ d’application que les immeubles à usage d’habitation, ses dispositions ne sont pas applicables aux immeubles à usage mixte.
En l’espèce, ayant constaté que la promesse de vente portait sur un immeuble destiné non seulement à l’habitation mais aussi au commerce, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était pas soumise au délai de rétractation prévu par cet article.
L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation vise à la fois la faculté de rétractation et le délai de réflexion ; la solution de la Cour de cassation est par conséquent applicable à ces deux actions.