Charges récupérables sur le locataire commercial.
La Cour de cassation a précisé que le décret du 26 août 1987, qui fournit une liste exhaustive des charges locatives en matière de baux d’habitation, ne peut être appliqué à un bail commercial que si les parties ont prévu de lui soumettre son application.
Par suite, elle a censuré la décision d’une Cour d’appel qui, pour autoriser un bailleur à récupérer les charges de chauffage, avait estimé que l’absence de mention au bail des charges incombant au locataire ne dispensait nullement celui-du paiement des charges récupérables énumérées par le décret du 26 août 1987.
Note :
Aucune disposition concernant les baux commerciaux ne réglemente la répartition des charges entre le bailleur et le locataire ; celle-ci relève donc de la liberté contractuelle.
Ainsi, les parties peuvent-elles notamment faire référence au décret du 26 août 1987 qui donne une liste des charges locatives en matière de baux d’habitations.
Encore faut-il qu’elles l’aient fait.
A la différence de ce que les juges du fonds avaient estimé, en l’espèce, ce décret ne s’applique pas de façon supplétive en matière de baux commerciaux.