Les discussions postérieures à la levée de l’option ne valent pas prorogation.
Même si des discussions relatives aux remises de documents se sont poursuivies entre les notaires des parties postérieurement à la date limite de validité de la promesse de vente et de la levée d’option, ces démarches ne peuvent valoir, de la part du promettant, prorogation du délai initialement fixé, en l’absence de toute convention en ce sens.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble avait consenti une promesse unilatérale de vente valable jusqu’à une date donnée, qui constituait aussi la date limite pour la levée de l’option.
Celle-ci ayant été levée après cette date, le promettant s’était prévalu de la caducité de la promesse pour refuser de signer l’acte authentique de vente.
La Cour d’Appel de Versailles avait néanmoins estimé la vente parfaite en relevant que la levée de l’option avait été faite dans des conditions conformes aux exigences de la promesse et que le défaut de réalisation de la vente était imputable au promettant dès lors que celui-ci avait consenti au bénéficiaire une prorogation du délai initialement fixé pour lever l’option, les discussions relatives aux remises de documents s’étant poursuivies entre les notaires, mandataires des parties.
Note :
Une promesse unilatérale de vente peut comporter plusieurs délais : un délai pour lever l’option (aussi appelé délai de validité de la promesse), mais aussi, un délai pour réitérer la vente par acte authentique, un délai pour remettre les documents nécessaires à l’élaboration du contrat définitif, un délai de réalisation des conditions suspensives… Les délais prévus ne coïncident pas toujours et, parfois, ils se combinent mal…
L’arrêt se situe dans le droit fil de la jurisprudence refusant de confondre délai de réalisation des conditions suspensives et délai de levée de l’option, et considérant que ces délais sont indépendants, sauf clause contraire (Cass. 3e civ. 24-6-1998).
Le non-respect du délai de levée de l’option entraîne la caducité de la vente et le promettant peut conserver l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée par le bénéficiaire ; il est alors sans intérêt de rechercher si le délai prévu pour la remise des documents a ou non été prorogé.