CASS. CIV. 3ème 3 Novembre 2016

Quand l’affichage dans les parties communes est un abus de la liberté d’expression.

Note de Mme Alexandra FONTIN :

Le préjudice causé par l’affichage de notes, dans lesquelles le conseil syndical indique que des travaux ne peuvent être réalisés faute de paiement des charges par les copropriétaires détenant 20 % des tantièmes, doit être sanctionné en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ce dernier texte sanctionne non seulement les crimes et délits commis par la voie de presse mais également par tout autre moyen de publication.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, énonce que son application exclut celle des règles de droit commun de la responsabilité.

L’abus de liberté d’expression commis par l’affichage de notes sur la porte vitrée de l’immeuble en copropriété doit être réprimé sur le fondement de l’article 29 de la loi de 1881 et non sur celui de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016).

En l’espèce, il avait été relevé que si les copropriétaires visés n’avaient pas été nommés, ils étaient aisément identifiables pour le pourcentage des tantièmes qu’ils étaient les seuls à détenir dans l’immeuble.

Le jugement rendu par le juge de proximité qui leur avait attribué des dommages et intérêts a été censuré.

La cassation a eu lieu sans renvoi et les hauts magistrats ont constaté l’extinction de l’action des copropriétaires en raison de l’acquisition de la prescription de 3 mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 496, page 4