Renonciation tacite du bénéficiaire à son droit de préférence.
Le bénéficiaire du droit de préférence était locataire d’un immeuble loué par bail commercial en 1993.
Le bailleur devait informer son preneur par lettre recommandée avec AR de son intention de vendre.
Or l’immeuble avait été vendu une première fois en 1997 et revendu en 2001.
Le preneur avait engagé une action en 2005 pour obtenir l’annulation de la vente, mais son action est repoussée, tant en appel qu’en cassation :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la SNC [preneur] avait eu connaissance des ventes et de leurs conditions financières dans le mois qui avait suivi leur réalisation, pour la première cession en 2000, lors d’une instance en référé l’ayant opposée à sa bailleresse, et pour la seconde cession, en 2002, au cours de la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé, qu’elle avait effectué les paiements des loyers au nouveau propriétaire dès le mois qui avait suivi chacune des cessions, sans la moindre protestation, et qu’elle n’avait pas non plus manifesté de protestation, ni exprimé la volonté d’invoquer le pacte de préférence lors du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le nouveau propriétaire, la Cour d’appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que ces actes s’analysait en une renonciation tacite, certaine et non équivoque de la locataire à se prévaloir du pacte de préférence, a légalement justifié sa décision« .
Le pourvoi est donc rejeté.
Note :
Même si l’information sur la vente ne lui avait pas été transmise en conformité avec la clause contractuelle, la locataire avait manifestement été négligente si elle entendait se prévaloir du pacte de préférence.
En effet, le bien ayant été vendu, elle avait payé les loyers au nouveau propriétaire et ce, lors des deux ventes successives. De plus, elle avait été en procédure avec ces deux acquéreurs notamment pour le renouvellement du bail et les pièces de la procédure comportaient les actes de vente.
Il était donc difficile de considérer qu’elle n’était pas informée de la vente.
La Cour d’appel avait jugé que cette inaction prolongée, alors qu’elle avait eu connaissance de la vente, constituait une renonciation tacite. Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.