CASS. CIV. 3ème 3 Novembre 2011

Du pacte de préférence contenu dans un contrat de bail à effet rétroactif.

Une société, exerçant l’activité de marchand de biens, a consenti une promesse synallagmatique de vente à une deuxième société portant sur un immeuble commercial.

Trois mois plus tard, elle a consenti sur le même bien un bail commercial à une troisième société avec effet rétroactif fixé quelques jours avant le jour de signature de la promesse, et stipulant un droit de préférence au profit du locataire.

La réitération authentique de la vente au profit de la deuxième société est intervenue, et, informée de l’existence de l’acte, la société preneur à bail a demandé l’annulation de la vente.

La Cour d’appel a prononcé la nullité du contrat de vente, décidé que la société preneuse serait substituée à la société acquéreur, et ordonné la réalisation de la vente à son profit.

Les juges du fond ont en effet constaté que la société acquéreur avait connaissance, lorsqu’elle a contracté la vente, de l’existence d’un pacte de préférence au profit du locataire commercial et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

La Cour de cassation l’approuve d’avoir retenu que la promesse synallagmatique ne pouvait priver d’effet le pacte de préférence dès lors que le contrat de bail prenait effet, en toutes ses clauses et conditions, antérieurement.

Source : JCP éd. Not et im., 46/11, 887