Renonciation à l’action résolutoire pour défaut de paiement.
Une personne avait vendu un bien à son frère.
Celui-ci étant décédé peu après, la venderesse réclamait aux héritiers (la veuve et deux enfants) le paiement du prix qu’elle indiquait ne pas avoir perçu.
Or le contrat comportait une clause indiquant que le prix avait été payé hors la comptabilité du notaire et avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire.
L’action de la venderesse est rejetée, tant en appel qu’en cassation :
« Mais attendu […] qu’ayant retenu à bon droit que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque, la Cour d’appel en exactement déduit que la demande était irrecevable« .
Note :
L’article 1184 du Code civil prévoit que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
En conséquence, le vendeur impayé peut obtenir la résolution de la vente.
La Cour de cassation indique nettement qu’il est possible de renoncer à cette action car l’article 1184 n’est pas d’ordre public.
Mais le vendeur qui a signé cette clause sans être effectivement payé est ensuite dépourvu de moyen d’action s’il veut exiger le paiement.
La renonciation doit donc être consentie en connaissance de cause.