Le maître de l’ouvrage qui conserve la propriété de certains lots dans l’immeuble vendu peut bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage.
En l’espèce, une société de construction, maître de l’ouvrage, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage pour un immeuble ultérieurement vendu par appartements mais dont certains lots étaient restés sa propriété.
Des désordres étant apparus après la réception, la société s’était retournée contre son assureur et avait obtenu en appel sa condamnation à l’indemniser des désordres affectant les faux plafonds des halls d’entrée et de ceux résultant de l’affaissement du terrain.
Par la suite, l’assureur avait contesté cette décision devant la Cour de cassation, reprochant aux juges d’appel d’avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société.
Il soutenait que seul le syndicat des copropriétaires pouvait revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage, la résidence construite étant soumise au statut de la copropriété.
Mais c’était méconnaître l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qui permet à tout copropriétaire d’exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Ces conditions étaient remplies en l’espèce, ce qui conférait à la société de construction qualité à agir à l’encontre de l’assureur.
Les juges avaient, en effet, relevé que cette société, demeurée propriétaire d’un certain nombre de lots après la vente et la mise en copropriété de l’immeuble, justifiait d’un préjudice découlant des désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives de ses lots.
Le pourvoi a donc été rejeté.