CASS. CIV. 3ème 3 Mars 2010

Le défaut de sécurité d’un ouvrage peut être constitutif d’une atteinte à la destination de cet ouvrage et relever ainsi de la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil.

En l’espèce, une société de construction avait assigné son assureur dommages-ouvrage en indemnisation pour des désordres apparus après réception et consistant en une insuffisance de largeur du passage pour piéton et un défaut de report d’alarme de cette porte vers la loge du gardien.

Sa demande avait été rejetée en appel, les juges ayant considéré que ces désordres ne relevaient pas des dispositions de l’article 1792 du Code civil et que l’assureur n’avait donc pas à garantir le financement des réparations nécessaires pour y mettre un terme.

L’arrêt est cassé pour défaut de base légale.

La Cour de cassation estime que les juges ne pouvaient statuer ainsi, alors qu’ils avaient constaté que les désordres affectant la porte de garage s’avéraient dangereux pour les utilisateurs.

Ils auraient dû rechercher, comme il le leur était demandé, si ces désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

Source : Dict. perm. bull. Const. urb., bull. 408, page 7