Renonciation au bénéfice d’une servitude établie par titre : déclaration unilatérale du bénéficiaire.
Selon l’arrêt d’appel attaqué, en vertu d’un acte du 30 octobre 1982, des époux disposent pour la desserte de leur fonds d’une servitude de passage sur celui d’une Société Civile Immobilière (SCI) constituée par une bande de 5 mètres de large à usage de chemin dont les frais de création sont à la seule et unique charge des parties aux droits desquels se trouve la SCI.
Pour dire que cette servitude doit être établie conformément aux stipulations de cet acte, l’arrêt retient que la SCI ne peut invoquer une prétendue renonciation des bénéficiaires de la servitude à réclamer une assiette conforme à la servitude conventionnelle du 30 octobre 1982 en l’état d’une déclaration effectuée par ceux-ci le 6 juin 1985, cette déclaration, par son caractère unilatéral, étant insusceptible de remettre en cause les modalités d’exercice de la servitude telles que fixées par cette convention tant en ce qui concerne son assiette que la prise en charge des frais d’établissement du chemin.
Mais en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit peut résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son bénéficiaire d’y renoncer, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.