Le déplafonnement du loyer hôtelier est justifié quelle que soit la clause d’accession prévue au bail concernant le sort des améliorations apportées par le preneur.
Il s’agissait en l’espèce de travaux réalisés par le preneur d’un hôtel pour lesquels le Code de tourisme a prévu un dispositif particulier d’abattement sur le loyer déplafonné.
La société locataire des lieux, qui faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fixé à une certaine somme le loyer ainsi déplafonné, soutenait qu’en tenant compte de ces importants travaux réalisés par le preneur pour fixer la valeur locative du bail en renouvellement, la Cour d’appel a méconnu la volonté exprimée par les parties qui avaient contractuellement reporté la date d’accession de ces modifications à la fin de la jouissance de la locataire, ce qui suppose que ne les ayant pas financés, le bailleur ne pouvait obtenir le déplafonnement.
De plus, selon le locataire, en retenant que ces travaux ne relevaient pas de travaux hôteliers, et donc ne pouvaient ouvrir droit à un abattement, la Cour d’appel aurait dû appliquer la clause d’accession du bail.
La Cour de cassation a estimé que la locataire, n’ayant pas procédé à la notification prévue par l’article L. 311-3 du Code de tourisme, ne pouvait prétendre à aucun abattement pour les travaux hôteliers réalisés dans les lieux loués au cours du bail expiré peu important que les améliorations aient, à l’époque du renouvellement, fait ou non accession au bailleur.
Elle a, en outre, souligné que s’agissant d’un commerce hôtelier, le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité concernée, indépendamment de toute amélioration apportée aux lieux loués par des travaux au financement desquels le bailleur n’a pas participé.