CASS. CIV. 3ème 3 Mai 2007

L’obligation du bailleur de délivrer des locaux conformes à leur destination se transmet à la société bénéficiaire du droit au bail par apport partiel d’actif.

A la suite d’un apport partiel d’actif, une société, devenue titulaire d’un bail commercial, avait assigné le bailleur en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts, au motif qu’elle ne pouvait exercer dans les lieux loués l’activité d’enseignement prévue à la clause de destination du bail, en raison de l’état des locaux et du refus du bailleur de réaliser les travaux de mise en conformité exigés par l’autorité administrative pour l’exercice de ce type d’activité.

La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en retenant que la société bénéficiaire de l’apport ne pouvait justifier d’aucun préjudice découlant de l’impossibilité d’exercer l’activité d’enseignement, dès lors que cette branche d’activité avait été conservée par la société apporteuse pour l’exercer dans d’autres locaux, et qu’elle ne justifiait d’aucune impossibilité d’exercer sur place les activités d’imprimerie, seules concernés par l’apport partiel d’actif dont elle avait bénéficié.

Mais la Cour de cassation casse la décision en rappelant qu’en cas de fusion de sociétés ou d’apport d’une partie de l’actif d’une société, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

Dès lors, il appartenait au bailleur de délivrer à la société substituée à la suite de l’apport partiel d’actif dans tous les droits et obligations du bail consenti à l’origine, des locaux conformes à la destination d’enseignement prévue par ce bail.

Source : Dict. perm. Droit des aff., bull 687, page 5289