Après vente de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage doit justifier d’un intérêt direct et certain.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Suivant une jurisprudence constante, si l’action en garantie passe aux acquéreurs successifs, le maître de l’ouvrage « ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel » (Cass. 3è civ., 31 mai 1995).
Tel est notamment le cas lorsque ce maître de l’ouvrage vendeur s’est engagé envers les acquéreurs à réparer (Cass. 3è civ., 11 déc. 1991).
De précédentes décisions avaient cassé des arrêts au motif que les juges, saisis d’une demande du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792, ne pouvaient l’écarter sans rechercher si celui-ci n’avait pas l’intérêt direct et certain requis (Cass. 3è civ., 3 juillet 1996 – 2 octobre 1996). On pouvait en déduire, peut-être à tort, que l’intérêt direct et certain du maître de l’ouvrage était présumé.
Le présent arrêt se prononce clairement en sens inverse. L’action étant normalement transmise à l’acquéreur, il incombe au vendeur de faire la preuve de son intérêt à agir. Tel n’était pas le cas en l’espèce où le vendeur ne démontrait pas que sa responsabilité était mise en cause par l’acheteur, où il n’avait pas produit l’acte de vente devant la cour et où il n’invoquait aucune clause de celui-ci relative aux désordres concernés. A la vérité, cette solution paraît conforme aux principes en matière de procédure : il appartient au demandeur de justifier de son intérêt à agir.