Pas d’extinction automatique du contrat par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit.
La vente d’un entrepôt avec bureaux avait été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur.
Aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur devait verser un dépôt de garantie de 30.000 €, la moitié le jour de la signature de l’acte et, à peine de résolution de la vente de plein droit sans formalités ni mise en demeure, le solde dans les quinze jours.
L’acquéreur n’avait pas versé ce solde et, n’ayant pas obtenu son prêt, il avait sollicité la restitution des sommes déjà versées.
Le vendeur avait alors demandé la résolution de la vente en invoquant la clause résolutoire précitée.
La Cour de cassation a rejeté la demande du vendeur.
En effet, ce dernier ne s’était pas prévalu de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de versement du solde du dépôt de garantie ; la promesse de vente était toujours en vigueur à la date à laquelle l’acquéreur s’était prévalu utilement de la défaillance de la condition suspensive ; en l’absence de toute manifestation de volonté du vendeur de mettre en œuvre la clause avant cette défaillance, celle-ci avait entraîné l’anéantissement du contrat et le vendeur ne pouvait plus se prévaloir de la clause résolutoire.
Le vendeur a été condamné à restituer à l’acquéreur les sommes que celui-ci avait versées au titre du dépôt de garantie.
La condition relative à l’obtention du prêt devait être considérée comme non réalisée, aucun manquement de l’acquéreur à son obligation de demander un prêt conforme aux termes de l’acte de vente n’étant établi.