Vices de construction et délai d’action en réparation du préjudice.
Une société vend, en l’état futur d’achèvement, une maison individuelle à des époux.
La réception est prononcée le 21 octobre 2002 avec des réserves relatives à la présence de fissures sur le gros œuvre.
Les époux vendent la maison par acte du 21 mai 2003 aux termes duquel ils subrogent l’acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil et prévoient que l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement au bien.
Se prévalant de l’aggravation des fissures affectant les façades et pignons, les acquéreurs assignent, après expertise, la société en réparation de leur préjudice.
La Cour d’appel de Versailles déclare irrecevable leur demande relative aux fissures en façades et pignons.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les acquéreurs.
L’arrêt d’appel a relevé que les désordres de fissures affectant les façades et pignons au moment de la réception et de la livraison, puis postérieurement, ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
La Cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, en a exactement déduit que, les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, les acquéreurs, qui ne pouvaient pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étaient forclos, faute d’avoir engagé leur action dans le délai d’un an et un mois à compter de la date de livraison.