Application d’une loi nouvelle à un bail conclu avant son entrée en vigueur.
Après avoir rappelé que les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la Cour de cassation a jugé que la loi du 4 août 2008, qui a modifié les dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, définissant les modalités de délivrance du congé d’un bail commercial, doit s’appliquer à un congé délivré après son entrée en vigueur, même si le bail commercial a été conclu avant celle-ci.
Note :
La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif (C. civ., art. 2).
Dans le domaine contractuel, les effets d’un contrat conclu avant la loi nouvelle, même s’ils se prolongent après cette loi, demeurent en principe régis par la loi sous l’empire de laquelle le contrat a été passé.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que « la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, ni en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors en vigueur » (Cass. ch. mixte, 13-3-1981).
La loi de modernisation de l’économie de 2008 a modifié les règles du congé prévue par l’article L. 145-9 du Code de commerce, en imposant qu’il soit délivré pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance.
Depuis, la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 a, à nouveau, changé ces règles, le congé ne devant plus désormais être donné que six mois à l’avance.