Propriété d’une construction anciennement autorisée sur le domaine public.
Note de M. Rémi GRAND :
Une autorisation d’occupation du domaine public ne se transmet pas aux propriétaires successifs de la construction surplombant le domaine réalisée à cette occasion.
Par conséquent, si l’autorisation d’occupation est caduque, une telle construction appartient, en application de la théorie de l’accession, à la collectivité l’ayant anciennement autorisée, juge la Cour de cassation.
En l’espèce, le propriétaire d’une maison avait, en 1926, été autorisé par la commune à construire une passerelle reliant son immeuble à une avenue et, en 1939, à appuyer l’ouvrage sur le mur de soutènement de l’avenue.
La maison avait ensuite été vendue à plusieurs copropriétaires.
La passerelle présentant un péril imminent, la commune avait alors enjoint au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique.
Le syndicat avait alors saisi le juge judiciaire afin qu’il déclare la commune propriétaire de la passerelle.
La Cour de cassation accueille cette demande.
Elle relève, d’abord, « que le syndicat constitué en 1963 n’avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l’autorisation d’appui était expirée depuis le 1er janvier 2007 » et que « les autorisations d’occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étaient incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et que la simple tolérance par la personne publique de l’occupation postérieure de l’ouvrage construit sur le domaine n’était pas de nature à suppléer l’absence d’autorisation ni ne constituait une autorisation tacite d’occupation« .
Le syndicat ne disposait donc pas d’autorisation valide pour occuper le domaine public.
La Cour poursuit en jugeant « que les autorisations d’occupation dont se prévalait la commune, aujourd’hui caduques, ne pouvaient s’interpréter comme des titres de propriété constitutifs d’un droit de superficie au profit du syndicat« .
La commune n’apporte donc pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol (art. 552, C. civ.) et elle doit être déclarée propriétaire de la passerelle.