Le bail d’habitation ne peut valablement prévoir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité.
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Un logement à louer ne répond pas aux normes minimales de confort d’habitabilité, car la salle de bains n’est pas cloisonnée.
Les parties au bail conviennent verbalement que le locataire procédera à la mise en place des matériaux que le bailleur lui livrera.
Mais le locataire n’ayant pas satisfait à ses obligations, le bailleur lui délivre un commandement de payer des loyers et l’assigne aux fins de résiliation du bail.
La Cour d’appel fait droit à ses demandes au motif que les parties avaient prévu que le locataire prendrait à son compte certains travaux, bien que le logement n’eût pas respecté les normes de confort et d’habitabilité.
Mais la Cour de cassation, bien au contraire, censure ce raisonnement : sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle retient que « les parties ne pouvaient valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité« .