CASS. CIV. 3ème 3 Février 2010

Le bail d’habitation ne peut valablement prévoir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité.

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

Un logement à louer ne répond pas aux normes minimales de confort d’habitabilité, car la salle de bains n’est pas cloisonnée.

Les parties au bail conviennent verbalement que le locataire procédera à la mise en place des matériaux que le bailleur lui livrera.

Mais le locataire n’ayant pas satisfait à ses obligations, le bailleur lui délivre un commandement de payer des loyers et l’assigne aux fins de résiliation du bail.

La Cour d’appel fait droit à ses demandes au motif que les parties avaient prévu que le locataire prendrait à son compte certains travaux, bien que le logement n’eût pas respecté les normes de confort et d’habitabilité.

Mais la Cour de cassation, bien au contraire, censure ce raisonnement : sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle retient que « les parties ne pouvaient valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 775, page 3