CASS. CIV. 3ème 3 Février 2009

Pose d’une enseigne sur un local loué et autorisation du bailleur.

Note de Mme Emmanuelle CHAVANCE :

Une société locataire avait assigné ses bailleurs en nullité d’un commandement qui lui avait été délivré enjoignant notamment de déposer l’enseigne apposée sur la façade de l’immeuble.

La Cour d’appel de Paris avait débouté les bailleurs de leurs demandes reconventionnelles en acquisition de clause résolutoire en estimant qu’un bailleur ne peut refuser à un commerçant la pose d’une enseigne pour signaler son activité à la clientèle ce qui irait à l’encontre même de l’objet du bail.

Selon l’arrêt, l’enseigne répondait également aux conditions d’esthétisme satisfaisantes et était déjà installée depuis deux ans avant la signification du commandement.

Le pourvoi soutenait notamment qu’aucune disposition n’interdisait au bailleur d’exiger que le preneur lui soumette préalablement le choix de l’enseigne et les modalités de sa pose sur la façade extérieure et que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.

C’est en se fondant sur le bail qui prévoyait une autorisation écrite du bailleur pour l’apposition d’une enseigne intéressant l’aspect extérieur de l’immeuble et le fait que le silence du bailleur ne pouvait constituer une autorisation écrite que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

Dans des bâtiments comportant des locaux à usage professionnel ou commercial, la pose d’une plaque professionnelle ou d’une enseigne est indispensable pour le professionnel ou le commerçant pour se signaler à la clientèle et, c’est pour cette raison qu’aucune clause, notamment dans un règlement de copropriété, ne peut interdire la pose de plaques professionnelles ou d’enseignes puisque cela irait à l’encontre des droits des copropriétaires ou de leurs locataires et de la destination de l’immeuble (CA Paris, 28 juin 1995).

En revanche, si on ne peut effectivement empêcher un commerçant d’apposer son enseigne, il est tout a fait admis que celle-ci soit soumise préalablement à l’autorisation du propriétaire notamment pour des raisons de respect de l’esthétisme extérieur de l’immeuble.

Source : Loyers et copropriété, 4/09, page 21