CASS. CIV. 3ème 3 Décembre 2015

Précision sur la prescription d’une action en requalification d’un contrat en bail commercial.

Note de M. Bruno LOPES :

En l’espèce, un preneur à bail de locaux commerciaux donne son fonds de commerce en gérance libre.

Ce contrat de location de gérance est, par la suite, renouvelé à deux reprises par avenants avant d’être dénoncé par le preneur pour la date d’expiration du second renouvellement.

Le locataire-gérant assigne alors le preneur pour voir requalifier son contrat de location gérance en bail commercial et, en l’espèce, en sous-bail commercial.

Les juges du fond déclarent sa demande de requalification comme irrecevable car prescrite.

Ils considèrent que la demande du locataire gérant aurait dû être formée dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat initial et non à compter de la date des avenants de renouvellement du contrat.

D’autant que les deux avenants de renouvellement se contentaient de proroger la durée du contrat initial et de modifier le montant de la redevance.

Les éléments permettant la requalification du contrat existaient donc dès l’origine lors de la signature du contrat initial.

Le locataire gérant se pourvoit en cassation.

Il fait valoir que si l’action en requalification d’un contrat en bail commercial se prescrit par deux ans à compter de la signature du contrat, le point de départ de ce délai s’entend de la date de signature du contrat renouvelé lorsqu’il y a eu renouvellement.

Sans surprise, son pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation pose le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification court à compter de la signature du contrat, peu important que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs.

Source : Dict. perm., Dt des aff., bull. 816, page 10