Nullité de constitution de l’association syndicale libre : quelle prescription ?
Une association syndicale libre (ASL) avait été créée en 1961 pour 236 lots.
En 1980 et 1986, deux assemblées avaient, pour deux secteurs, constitué deux ASL secondaires.
Or 23 autres propriétaires membres de l’ASL, après réduction de son périmètre, avaient assigné l’ASL et les deux ASL secondaires pour qu’il soit jugé que celles-ci n’avaient pas été régulièrement constituées.
La Cour d’appel avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Son arrêt est cassé :
« Vu l’article 1304 du Code civil ;
Attendu que, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; […]
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’arrêt retient qu’une association syndicale libre se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés, que les consorts B. se prévalent de ce que les exigences légales ne sont pas remplies et que l’action est soumise, non aux dispositions de l’article 1304 du Code civil, mais aux dispositions générales du Code civil relatives à la prescription ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse« .
Note :
Il résulte de cet arrêt que le délai imparti aux membres de l’ASL pour contester la régularité de la constitution de l’association est de 5 ans.
L’action engagée en 2010 contre la décision de constitution d’ASL secondaire, prise en 1980, pour l’une, et en 1986, pour l’autre, était donc prescrite.