La clause d’indexation se référant à un indice de base fixe est valable avec concordance entre périodes de variation d’indice de loyer.
Un local commercial est donné à bail à une société : le contrat stipule que le loyer annuel hors taxes est de plein droit et sans aucune formalité indexé annuellement chaque premier janvier en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.
Quatorze ans plus tard, la société bailleresse délivre au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Le preneur l’assigne en opposition au commandement, puis elle soutient que la clause d’indexation du bail doit être réputée non écrite et demande également la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l’indexation.
La Cour d’appel accueille ces demandes au motif que la clause, en l’espèce, prenant un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues devaient être réputée non écrite, la période d’appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d’une année s’écoulant entre chaque indexation.
Mais la Cour de cassation, au visa de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier censure ce raisonnement en affirmant que « les clauses d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer« .
La Cour d’appel aurait dû rechercher, « comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions« .