La découverte d’un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, constitue un trouble actuel obligeant le vendeur à en garantir l’aquéreur.
Note de M. Damien CHENU :
Bien que l’article 1626 du Code civil n’en fasse pas expressément mention, le vendeur est garant de l’éviction ou du risque d’éviction subi par l’acheteur, que ce soit de son fait personnel ou du fait d’un tiers.
En l’occurrence, le conservateur des hypothèques avait refusé de publier l’acte de vente d’un terrain en raison de la revendication par un tiers de droits sur cette parcelle.
Saisie, la Cour d’appel a prononcé la résolution du contrat au profit de l’acheteur sur le fondement de la garantie contre l’éviction.
Pour autant, l’acheteur ne se trouvait pas dépossédé au jour de l’arrêt, mais simplement troublé dans son droit, compte tenu de l’action en revendication.
La question du caractère actuel du trouble était ainsi posée.
Celui-ci est compris avec souplesse par la jurisprudence, ce qui est confirmé en l’espèce.
La Cour décide ainsi que « la découverte d’un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur, constitue un trouble actuel, et obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l’acquéreur, avant même qu’intervienne un jugement le constatant » (pour une formulation identique, V. Civ. 3e, 4 juill. 1968 – Rappr. Civ. 3e, 13 nov. 2003).