L’article 57 A de la loi dite Méhaignerie du 23 décembre 1986 a mis en place un embryon de réglementation des baux professionnels, applicable aux locations de locaux à usage exclusivement professionnel.
Il prévoit, notamment, que chaque partie peut notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois et que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d’huissier.
Dans un cas où un propriétaire de locaux à usage exclusivement professionnel avait donné congé à son locataire au visa de l’article 15, II de la loi du 6 Juillet 1989 et avec offre de vente, la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé que ce congé n’était pas valable alors qu’il résultait de ses propres constatations que les conditions de forme et de délai prévues par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 avaient été respectées.
Note :
Solution inédite.
Le congé donné par le propriétaire des lieux à son locataire titulaire d’un bail d’habitation (art. 15, II) obéissant aux mêmes conditions de forme et de délai que le congé donné par le bailleur au titulaire d’un bail à usage professionnel (art. 57 A), il n’est donc pas préjudiciable au locataire professionnel de recevoir un congé avec offre de vente contenant une référence erronée à l’article 15, II de la loi du 6 Juillet 1989, faute d’un véritable statut des baux professionnels prévoyant ce type d’acte pour cette catégorie de contrats de location.