CASS. CIV. 3ème 3 Décembre 2003

L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat (Code des Assurances, art. L. 242-1).

L’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés.

Note :

L’assureur est tenu de mettre en œuvre l’assurance dommages-ouvrage en respectant strictement les délais définis par le Code des Assurances, sous peine de sévères sanctions. S’il ne notifie pas sa décision quant à la mise en jeu de sa responsabilité dans les 60 jours à compter de la déclaration de sinistre, l’assuré est autorisé, après notification, à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

Quels que soient les termes de la police d’assurance, l’assureur est alors tenu, à titre de sanction, de prendre en charge toutes ces réparations, même si les désordres concernés ne sont pas de nature décennale.

Comme le confirme cet arrêt rendu le 3 décembre 2003 par la Cour de cassation, l’assureur se trouve, dans ce cas, déchu du droit de contester l’application de sa garantie, en discutant notamment la nature des désordres déclarés.

Ainsi est cassé un arrêt d’une Cour d’appel ayant limité l’indemnisation due à un maître de l’ouvrage aux seuls désordres décennaux, au motif que les conditions d’application des garanties complémentaires prévues au contrat (dommages immatériels, dommages aux existants et dommages affectant les éléments d’équipement) n’étaient pas réunies.

Source : JCP éd. Ent. et Aff., 18 Décembre 2003, page 2032