CASS. CIV. 3ème, 3 Décembre 2002

Doit être retenue la responsabilité de l’architecte qui n’a pas signalé de réserves relatives à l’étroitesse d’un garage interdisant le stationnement d’un véhicule de dimensions ordinaires et l’insuffisance d’échappée d’un escalier par rapport à un plafond, corrigée de façon disgracieuse.

Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :

Il est souvent rétorqué au maître de l’ouvrage particulier agissant contre les constructeurs et leurs assureurs, l’absence de réserve formulée lors de la réception, cette absence de réserve ayant pour objet de couvrir les désordres apparents à la réception.

En l’espèce, il était question d’étroitesse d’un garage interdisant le stationnement de véhicules de dimensions ordinaires, mais également de l’insuffisance de l’échappée d’un escalier par rapport à un plafond, corrigée de surcroît de façon disgracieuse.

La troisième chambre civile rejette ici les moyens développés par l’architecte titulaire d’une mission complète, condamné devant une cour d’appel à indemniser le maître de l’ouvrage pour manquement à son devoir de conseil, lors de la réception des travaux.

L’architecte, dans le cadre du pourvoi développé au titre de ces deux moyens, tentait de développer l’argumentation selon laquelle la négligence du maître de l’ouvrage avait contribué à la constitution de son préjudice justifiant un partage de responsabilité.

La solution aujourd’hui adoptée fait l’objet d’une jurisprudence constante, la responsabilité de l’architecte étant engagée s’il n’attire pas l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence de désordres qu’il connaît (Cass. 3e civ., 3 févr. 1999), la connaissance par le maître de l’ouvrage du dommage ne permettant pas à l’architecte d’échapper à sa responsabilité (Cass. 3e civ., 19 avr. 1989).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mars 2003, page 14