La renonciation à usufruit doit être certaine et non équivoque.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une veuve fait donation à sa fille d’un terrain, par acte notarié du 12 mars 1986, puis de la maison attenante, par acte notarié du 21 février 1990, avec réserve d’usufruit sur tous ces biens.
Sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation est rejetée tant en première instance qu’en appel.
Les juges du second degré retiennent que, s’agissant du terrain, le cabinet professionnel de la donataire était déjà construit et occupé par elle au moment de la première donation, ils en déduisent que la donatrice s’est privée de la possibilité d’exercer son usufruit avant même la signature de l’acte de donation.
S’agissant de la maison familiale où la fille a emménagé dès avant la signature de l’acte de donation en 1990, et où elle a entrepris d’importants travaux de rénovation financés par des prêts débloqués en septembre 1989 grâce à une promesse d’affectation hypothécaire de sa mère, ils relèvent que ces travaux terminés fin 1989 ont été entièrement consentis par la donatrice.
Enfin, ils ajoutent que, dans des courriers, elle reconnaît que la villa est à sa fille et précise, à l’adresse du fisc, qu’il s’agit d’une occupation gratuite, et qu’elle n’a jamais sollicité, jusqu’en 2006, le paiement d’une indemnité d’occupation ni réalisé de travaux d’entretien.
Son pourvoi, en revanche, est accueilli.
Dans un arrêt du 3 avril 2012, rendu sous le visa de l’article 578 du Code civil, la Cour de cassation décide qu’en statuant ainsi, par des motifs se rapportant à des faits antérieurs aux actes de donation ou à de simples abstentions qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation de l’usufruitière certaine et non équivoque à son usufruit sur le terrain et la maison, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.