CASS. CIV. 3ème 29 Septembre 2016

Les intérêts d’emprunt ne relèvent pas de la garantie décennale.

Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-DE VARENNE :

En l’espèce, une société (SCI) propriétaire d’un immeuble à usage industriel donné à bail à deux locataires fait procéder à la réfection de l’étanchéité de la toiture de l’immeuble.

Des désordres affectant l’étanchéité conduisent la SCI à solliciter une expertise puis à assigner l’entreprise d’étanchéité et les deux assureurs couvrant cette entreprise l’un pour le risque décennal l’autre pour les dommages immatériels en indemnisation de ses préjudices.

Parmi ces préjudices, figurait le préjudice financier consécutif à l’emprunt contracté par la SCI pour le financement de la réparation des dommages.

Elle réclamait en conséquence à ce titre aux deux assureurs, le coût des frais bancaires d’acte et le montant des intérêts et primes d’assurance connexes à l’emprunt.

Il convient de préciser que si la SCI avait pu obtenir plusieurs provisions, celle obtenue dans l’année qui avait précédé la réalisation des travaux s’était avérée insuffisante de sorte qu’elle avait été contrainte de contracter un emprunt.

Se posait aux termes de l’arrêt, la question suivante : les intérêts d’un emprunt contracté par un maître d’ouvrage pour réparer avant indemnisation d’un dommage décennal, sont-ils garantis en termes d’assurance ?

En réalité, il faut ici se placer dans le strict cadre de la garantie décennale au sens de l’assurance et non de la responsabilité.

En matière de responsabilité, les constructeurs sont tenus à la réparation intégrale des dommages, intégrant les frais annexes divers.

Il en va différemment en matière d’assurance obligatoire dès lors que la garantie se limite à la réparation de tous les dommages subis par l’ouvrage lui-même et aux postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages.

La jurisprudence fait l’objet d’une interprétation stricte sur ce point.

Aussi les intérêts d’emprunt contractés pour financer des travaux de reprises ne sauraient être garantis au titre de l’assurance obligatoire.

La garantie pourrait en revanche trouver application à supposer qu’une extension de garantie facultative ait été souscrite pour couvrir ce risque. Or tel n’était pas le cas en l’espèce.

Source : Constr. -urb., 11/16, page 29